Décret n°93-82 du 15 janvier 1993
Article 22 du Décret n°93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 janvier 1993
En cas de faute grave, le titulaire de l'office peut, avant de saisir pour avis la commission prévue à l'article 19, notifier au notaire salarié sa mise à pied immédiate, dans les mêmes formes que celles prévues au premier alinéa. Si la commission n'est pas saisie dans les huit jours de la notification, la mise à pied est de plein droit caduque.
La mise à pied entraîne, dès la notification qui lui en a été faite, la suspension de l'exercice des fonctions d'officier public et des mandats professionnels du notaire salarié.
Dans les cinq jours de la notification du licenciement ou de la mise à pied, le titulaire de l'office en informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le procureur de la République, le président de la chambre et le président de la commission instituée à l'article 19.
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[…] Les articles 19 à 22 du décret n°93-82 du 15 janvier 1993, relatifs à la cessation des fonctions de notaire salarié en cas de rupture du contrat prévoit en cas de licenciement les dispositions suivantes :
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[…] Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de rappels de salaires et de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris de la violation des articles L 122-41 du Code du travail, 1134, 1138 et 1147 du Code civil, 19 et 22 du décret du 15 janvier 1993 ;
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3. Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 2, 25 avril 2024, n° 21/01184
[…] L'employeur a engagé la procédure spécifique applicable aux notaires permettant de licencier la salariée, conformément au décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés. […] L'article 22 du décret'énonce':
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