Décret n°93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 janvier 1993
Dernière modification : 1 mars 2023

Commentaires7


Conclusions du rapporteur public · 10 juillet 2020

Elle a conclu un contrat de travail de notaire salarié avec cette SCP le 23 janvier 2014, assorti d'une condition suspensive liée à sa nomination en qualité de notaire et de sa prestation de serment, conformément aux dispositions du décret n°93-82 du 15 janvier 1993 et notamment son article 7. […]

 

Décisions34


1Cour d'appel de Rennes, 1re chambre, 9 janvier 2024, n° 21/02496

Infirmation partielle — 

[…] 63. Les premiers juges observent que Mme [F], qui était notaire assistant depuis octobre 2009, est devenue, à compter d'avril 2013, notaire salariée au sein de l'étude. Le notaire salarié, s'il ne dispose pas de sa propre clientèle, est habilité, en application du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993, à dresser les mêmes actes qu'un notaire associé. M. [N] a donc été 'substitué' par Mme [F], ce qui, certes, permettait à la SCP de développer son activité, mais dans des proportions nécessairement inférieures à ce qu'aurait pu apporter un notaire associé, intéressé aux bénéfices et non soumis à la réglementation du travail.

 

2Cour d'appel de Paris, 11 mars 2014, n° 12/01367

Confirmation — 

[…] Madame Y soutient que son licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse à raison de ce que l'avis de la commission prévue à l'article 19 du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 n'a pas été obtenu. La saisine de la commission aurait été trop tardive, alors surtout que la preuve de l'envoi de la lettre de saisine n'est pas même rapportée.

 

3Cour d'appel de Rennes, 9ème ch prud'homale, 3 octobre 2018, n° 16/03941

Infirmation partielle — 

[…] — sur la procédure, les garanties conventionnelles doivent être restreintes aux situations qu'elles envisagent, or la rupture du contrat de travail par commun accord n'est pas envisagée par le décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 qui prévoit l'avis d'une commission préalable au licenciement d'un notaire salarié, que le contrat de travail a pris fin le 11 mai 2015 à la suite de l'acceptation par M me F-G du CSP, de sorte qu'il n'a pas eu à lui notifier un licenciement et que donc la procédure est régulière, l'absence de délibération de la commission étant sans incidence sur le caractère réel et sérieux du licenciement ; c'est d'ailleurs ce que la cour d'appel de Paris a jugé dans une espèce analogue par arrêt du 11 mars 2014 (RG 12/01367).

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code civil ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat ;

Vu l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 modifiée relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;

Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat ;

Vu la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Vu le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut du notariat ;

Vu le décret n° 55-604 du 20 mai 1955 modifié relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice ;

Vu le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 modifié relatif aux actes établis par les notaires ;

Vu le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 modifié relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaires, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires ;

Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;

Vu le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 modifié relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ;

Vu le décret n° 88-814 du 12 juillet 1988 relatif à la nomination et à la cessation de fonctions des officiers publics et ministériels ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 26
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1
Les notaires salariés sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice des fonctions de notaire par des personnes physiques, à la déontologie et à la discipline notariale ainsi qu'aux dispositions du présent décret.
Article 2

Le notaire salarié ne peut exercer ses fonctions qu'au sein d'un seul office.

Il ne peut avoir de clientèle personnelle.

Il peut recevoir seul tous actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent conférer l'authenticité. Il scelle et délivre toutes copies authentiques et exécutoires et tous extraits d'actes, même s'il s'agit d'actes reçus par un autre notaire exerçant ou ayant exercé ses fonctions au sein de l'office, ou d'actes dont l'office est détenteur.

Le notaire salarié ne peut recevoir, avec un autre notaire exerçant au sein de l'office ou de la société lorsque celle-ci est titulaire de plusieurs offices, un acte nécessitant le concours de deux notaires.

Le notaire titulaire de l'office ou, si cet office a pour titulaire une société, l'un des notaires associés ne peut recevoir des actes dans lesquels un notaire salarié exerçant au sein de l'office ou de la société lorsque celle-ci est titulaire de plusieurs offices ou bien les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l'article 2 du décret du 26 novembre 1971 susvisé sont parties ou intéressés.

Le notaire salarié ne peut recevoir des actes dans lesquels un autre notaire exerçant au sein de l'office ou de la société lorsque celle-ci est titulaire de plusieurs offices ou bien les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l'article 2 du décret précité sont parties ou intéressés.