Décret n°92-1364 du 23 décembre 1992 relatif aux servitudes d'inondation pour la rétention des crues du Rhin instituées en application de la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 décembre 1992
Dernière modification : 1 janvier 2015
Code visé : Code de l'urbanisme

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement et des transports,

Vu la convention signée à Bonn le 6 décembre 1982 et publiée par le décret n° 84-424 du 12 avril 1984 modifiant et complétant la convention additionnelle du 16 juillet 1975 à la convention du 4 juillet 1969 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne au sujet de l'aménagement du Rhin entre Strasbourg-Kehl et Lauterbourg-Neuburgweier ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme, et notamment ses articles L. 126-1 et R. 126-1 ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports, et notamment ses articles 10 à 16 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 4 mars 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1

L'enquête prévue à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée portant dispositions diverses en matière de transports est menée dans les formes prévues par les articles R. 111-2 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions de l'article 2 du présent décret.

Article 2

Le dossier soumis à l'enquête comprend :


1° Une notice explicative indiquant les raisons pour lesquelles les servitudes sont instituées, la nature des sujétions et interdictions qui en résultent et les conséquences pour l'environnement ;


2° Un plan faisant apparaître le périmètre à l'intérieur duquel ces servitudes s'exercent ;


3° Un plan parcellaire des terrains sur lesquels l'établissement de la servitude est prévu ;


4° La liste des propriétaires dont les terrains seront grevés et, le cas échéant, l'indication des éléments faisant obstacle à l'utilisation de la zone et devant être supprimés ou modifiés, ainsi que du délai dans lequel il devra être procédé à la suppression ou à la modification de ces éléments ;


Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par le bénéficiaire de la servitude, selon les modalités prévues par l'article R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les propriétaires auxquels notification a été faite sont tenus de fournir au bénéficiaire de la servitude les indications mentionnées à l'article R. 131-7 du même code.

Article 3
L'acte instituant la zone de rétention des crues est notifié par le préfet à chaque propriétaire intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et aux maires des communes concernées.
Au cas où la résidence du propriétaire est inconnue, la notification de l'acte est faite au maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve la propriété.
L'acte instituant la zone de rétention des crues est affiché dès réception par le maire de la notification prévue au premier alinéa du présent article à la mairie de chacune des communes concernées pendant une durée minimale de quinze jours et fait l'objet d'une insertion au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ainsi que d'une mention dans deux journaux régionaux ou locaux.
Il fait en outre l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française lorsqu'il est pris par décret en Conseil d'Etat.