Article 3 du Décret n°93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré

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Version01/12/2017
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Version01/09/2021

Entrée en vigueur le 1 septembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1101 du 20 août 2021 - art. 2

La part modulable est allouée aux personnels enseignants désignés à l'article 1er qui assurent les fonctions de professeur principal ou de professeur référent définies à l'article D. 421-49-1 du code de l'éducation. L'attribution de cette part est liée à l'exercice effectif de ces fonctions.
Une seule part modulable de professeur principal est allouée par division.
Toutefois, dans les divisions de terminale des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées professionnels, deux professeurs principaux par division perçoivent chacun une part modulable.
En outre, dans les divisions du cycle terminal des lycées d'enseignement général et technologique, à chaque part modulable de professeur principal peuvent être substituées deux parts modulables de professeur référent. Dans ce cas, le montant total des parts modulables attribuées au titre d'une année scolaire au sein d'un établissement ne peut excéder un plafond correspondant à la somme des parts modulables susceptibles d'être attribuées aux professeurs principaux au regard du nombre de divisions de cycle terminal au sein de cet établissement.
Enfin, dans les établissements où l'exercice des fonctions mentionnées au premier alinéa du présent article comporte des difficultés particulières tenant à l'environnement socio-économique et culturel de l'établissement, deux professeurs par division perçoivent chacun une part modulable de professeur principal. Dans ce cas, le montant total des parts modulables attribuées aux professeurs principaux et aux professeurs référents au titre d'une année scolaire dans chaque division du cycle terminal ne peut excéder un plafond correspondant à la somme des parts modulables susceptibles d'être attribuées aux professeurs principaux au regard du nombre de divisions de cycle terminal au sein de ces établissements. La liste de ces établissements est fixée par le ministre chargé de l'éducation nationale et le ministre chargé du budget.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2021

Commentaires4


M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 26 mai 2009

Au titre de l'exercice de leur fonction de professeur principal, ces enseignants perçoivent la part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves (ISOE) en application de l'article 3 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant cette indemnité. Le montant de la part modulable de l'ISOE prévu par l'arrêté du 15 janvier 1993 a été revalorisé afin de tenir compte de la complexité des tâches supplémentaires spécifique aux nouveaux baccalauréats professionnels, son montant s'élevant désormais à 1 390,80 euros au lieu de 883,92 euros, soit une revalorisation d'environ 500 euros.

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M. Jacques Habert, du group NI, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 8 janvier 1998

. - L'article 3 du décret no 93-55 du 15 janvier 1993 institue la part modulable de l'ISO (indemnité de suivi et d'orientation) et permet d'allouer cette indemnité à un seul professeur principal par division. Ce terme est défini par le ministère de l'éducation nationale dans l'arrêté du 27 août 1992 relatif à la terminologie de l'éducation : " dans un établissement secondaire, unité fonctionnelle de gestion regroupant un certain nombre d'élèves appartenant à une même classe ".

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M. Brunhes Jacques · Questions parlementaires · 30 décembre 1996

L'article 3 du decret no 93-55 du 15 janvier 1993, relatif aux « etablissements sensibles », lesquels ouvrent droit a l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire, mentionne seulement les etablissements du second degre. […]

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Décisions32


1Tribunal administratif d'Amiens, 24 octobre 2013, n° 1203207
Rejet

[…] 36-08-03 […] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 : « Une indemnité de suivi et d'orientation des élèves non soumise à retenues pour pensions est allouée aux personnels enseignants du second degré exerçant dans les établissements scolaires du second degré ou affectés au Centre national d'enseignement à distance » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « La part modulable est allouée aux personnels enseignants désignés à l'article 1 er ci-dessus, qui assurent une tâche de coordination tant du suivi des élèves d'une division que de la préparation de leur orientation, en liaison avec les conseillers d'orientation-psychologues, […]

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2CAA de BORDEAUX, 12 novembre 2020, 18BX03594, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 1 er du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ». L'article 1 er du décret n°2006-780 du 3 juillet 2006, dans sa rédaction alors en vigueur, […] Les points 33 et 35 visent des fonctions exercées dans certains établissements d'enseignement visés à l'article 3 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 et à l'article 2 du décret n° 90-806 du 11 septembre 1990.

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3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 7 octobre 2004, n° 04108
Rejet

[…] Vu le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 ; […] Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C A est rejeté.

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