Décret n°93-707 du 27 mars 1993 relatif aux dispositions applicables aux emplois supérieurs de La Poste
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 28 mars 1993 |
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Dernière modification : | 11 mai 2005 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre des postes et télécommunications,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29 ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste, notamment son article 12 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 21 décembre 1990 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de La Poste du 5 mars 1993 ;
le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Ces emplois sont répartis en quatre niveaux de fonctions en considération de leur importance, par décision du président du conseil d'administration de La Poste.
Peuvent être nommés, par décision du président du conseil d'administration, dans un emploi visé à l'article 1er :
1° Les fonctionnaires du corps des cadres supérieurs de La Poste et du corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste ;
2° Les fonctionnaires du corps des membres du corps du contrôle général économique et financier, du corps des administrateurs des postes et télécommunications et du corps des ingénieurs des télécommunications, ainsi que les attachés principaux d'administration centrale des postes et télécommunications ;
3° Les fonctionnaires du corps des cadres supérieurs de France Télécom et du corps des personnels administratifs supérieurs de France Télécom ;
4° Les fonctionnaires autres que ceux de La Poste et de France Télécom appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966.
Les personnels visés au présent article doivent avoir accompli deux années de services civils effectifs pour être nommés dans un emploi classé au premier niveau, quatre années de services civils effectifs pour être nommés dans un emploi classé au deuxième niveau et six années de services civils effectifs pour être nommés dans un emploi classé au troisième ou quatrième niveau.