Décret n°93-707 du 27 mars 1993 relatif aux dispositions applicables aux emplois supérieurs de La Poste

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 mars 1993
Dernière modification : 11 mai 2005

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Décisions27


1Tribunal administratif de Rouen, 8 février 2019, n° 1603179

Rejet — 

[…] Vu :- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984; la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990; - le décret n° 93-707 du 27 mars 1993; - le décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007; - le code de justice administrative.

 

2Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 28 juillet 2004, 191886, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les décrets n°s 93-511, 93-512, 93-514, 93-515, 93-516, 93-517, 93-518 et 93-519 du 25 mars 1993 ; Vu le décret n° 93-706 du 26 mars 1993 ; Vu le décret n° 93-707 du 27 mars 1993 ; Vu le décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 13 février 2006, 277491, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, modifiée ; Vu le décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 ; Vu le décret n° 93-707 du 27 mars 1993, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre des postes et télécommunications,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29 ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste, notamment son article 12 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 21 décembre 1990 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de La Poste du 5 mars 1993 ;

le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les emplois supérieurs de La Poste comportant l'exercice de fonctions de niveau élevé en matière de responsabilité territoriale ou spécialisée, de direction d'établissement, d'expertise ou de conseil, de responsabilité de conception et de proposition de choix des politiques de l'exploitant public.
Ces emplois sont répartis en quatre niveaux de fonctions en considération de leur importance, par décision du président du conseil d'administration de La Poste.
Article 2

Peuvent être nommés, par décision du président du conseil d'administration, dans un emploi visé à l'article 1er :


1° Les fonctionnaires du corps des cadres supérieurs de La Poste et du corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste ;


2° Les fonctionnaires du corps des membres du corps du contrôle général économique et financier, du corps des administrateurs des postes et télécommunications et du corps des ingénieurs des télécommunications, ainsi que les attachés principaux d'administration centrale des postes et télécommunications ;


3° Les fonctionnaires du corps des cadres supérieurs de France Télécom et du corps des personnels administratifs supérieurs de France Télécom ;


4° Les fonctionnaires autres que ceux de La Poste et de France Télécom appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966.


Les personnels visés au présent article doivent avoir accompli deux années de services civils effectifs pour être nommés dans un emploi classé au premier niveau, quatre années de services civils effectifs pour être nommés dans un emploi classé au deuxième niveau et six années de services civils effectifs pour être nommés dans un emploi classé au troisième ou quatrième niveau.

Article 3
Les emplois classés au premier niveau comportent sept échelons, ceux classés au deuxième et troisième niveaux comportent six échelons et ceux classés au quatrième niveau comportent cinq échelons.