Décret n°92-1432 du 30 décembre 1992
Article 9 du Décret n°92-1432 du 30 décembre 1992 relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 avril 2020
Modifié par : Décret n°2020-408 du 8 avril 2020 - art. 10
Pendant l'année de stage, les pharmaciens inspecteurs stagiaires reçoivent la rémunération afférente à l'échelon du grade de pharmacien inspecteur déterminé par application des dispositions de l'article 11 ci-après.
Les stagiaires qui, pour des raisons autres que l'inaptitude physique, mettent fin à leur scolarité plus de trois mois après la date de leur admission doivent rembourser le montant des traitements et indemnités qu'ils ont perçus.
Les pharmaciens inspecteurs stagiaires précédemment fonctionnaires ou contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou d'une organisation internationale intergouvernementale ainsi que les pharmaciens des armées régis par les dispositions du décret du 12 septembre 2008 mentionné plus haut bénéficient des dispositions de l'article 12.
Tout candidat qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination.
Toutefois s'il présente des justifications reconnues fondées, sa nomination peut être reportée, dans la limite maximale de deux années, par arrêté du ministre chargé de la santé.
Il convient au préalable de préciser que les lauréats du concours de pharmaciens inspecteurs de santé publique ont la possibilité, en vertu de l'article 9 du décret 92-1432 du 30 décembre 1992 modifié relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique, de solliciter un report de scolarité sous réserve de présenter des justifications reconnues fondées.
Lire la suite…