Article 9 du Décret n°92-1432 du 30 décembre 1992 relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1992
>
Version10/04/2020

Entrée en vigueur le 10 avril 2020

Modifié par : Décret n°2020-408 du 8 avril 2020 - art. 10

Pendant l'année de stage, les pharmaciens inspecteurs stagiaires reçoivent la rémunération afférente à l'échelon du grade de pharmacien inspecteur déterminé par application des dispositions de l'article 11 ci-après.

Les stagiaires qui, pour des raisons autres que l'inaptitude physique, mettent fin à leur scolarité plus de trois mois après la date de leur admission doivent rembourser le montant des traitements et indemnités qu'ils ont perçus.

Les pharmaciens inspecteurs stagiaires précédemment fonctionnaires ou contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou d'une organisation internationale intergouvernementale ainsi que les pharmaciens des armées régis par les dispositions du décret du 12 septembre 2008 mentionné plus haut bénéficient des dispositions de l'article 12.

Tout candidat qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination.

Toutefois s'il présente des justifications reconnues fondées, sa nomination peut être reportée, dans la limite maximale de deux années, par arrêté du ministre chargé de la santé.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 avril 2020

Commentaire1


M. Mallié Richard · Questions parlementaires · 20 juillet 2004

Il convient au préalable de préciser que les lauréats du concours de pharmaciens inspecteurs de santé publique ont la possibilité, en vertu de l'article 9 du décret 92-1432 du 30 décembre 1992 modifié relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique, de solliciter un report de scolarité sous réserve de présenter des justifications reconnues fondées.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).