Article 4 du Décret n°93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-921 du 30 août 2019 - art. 3

Les magistrats du premier grade sont appelés à exercer les fonctions suivantes :

1° Président et procureur de la République d'un tribunal judiciaire, d'un tribunal de première instance et d'un tribunal supérieur d'appel ;

2° Premier vice-président, premier vice-président chargé de l'instruction, des fonctions de juge des enfants, de l'application des peines, des fonctions de juge des contentieux de la protection ou des fonctions de juge des libertés et de la détention d'un tribunal judiciaire ou de première instance, procureur de la République adjoint près un tribunal judiciaire ou un tribunal de première instance ;

2° bis Premier vice-président adjoint et premier vice-procureur de la République d'un tribunal judiciaire ou d'un tribunal de première instance, premier vice-procureur de la République financier près le tribunal judiciaire de Paris, premier vice-procureur de la République antiterroriste près le tribunal judiciaire de Paris ;

3° Vice-président d'un tribunal supérieur d'appel, d'un tribunal judiciaire ou de première instance, vice-président d'un tribunal judiciaire ou de première instance chargé de l'instruction, des fonctions de juge des enfants, de l'application des peines, des fonctions de juge des libertés et de la détention, des fonctions de juge des contentieux de la protection ou de la présidence d'une section détachée ;

4° Vice-procureur de la République d'un tribunal judiciaire ou de première instance, vice-procureur de la République financier près le tribunal judiciaire de Paris, vice-procureur de la République antiterroriste près le tribunal judiciaire de Paris ;

5° Vice-président placé auprès d'un premier président de cour d'appel et vice-procureur de la République placé auprès d'un procureur général de cour d'appel ;

6° Conseiller et substitut général de cour d'appel, et conseiller chargé du service d'une chambre détachée d'une cour d'appel ;

7° Conseiller référendaire et avocat général référendaire à la Cour de cassation ;

8° Premier substitut à l'administration centrale du ministère de la justice ;

9° Magistrat chargé d'un secrétariat général à la Cour de cassation, conseiller et substitut général chargé d'un secrétariat général dans une cour d'appel, vice-président et vice-procureur de la République chargé d'un secrétariat général dans un tribunal judiciaire et de première instance, vice-procureur de la République financier près le tribunal judiciaire de Paris chargé d'un secrétariat général et vice-procureur de la République antiterroriste près le tribunal judiciaire de Paris chargé d'un secrétariat général ;

10° Auditeur à la Cour de cassation ;

11° Inspecteur de la justice.

Lorsqu'ils sont appelés à exercer leurs fonctions à titre principal dans une chambre de proximité, les magistrats du siège y sont affectés dans les formes prévues à l'article 28 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

Les magistrats du premier grade peuvent être appelés à exercer les fonctions de directeur de l'Ecole nationale des greffes ou de directeur adjoint, chargé de la direction des études de cette école.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire1


M. Falala Francis · Questions parlementaires · 5 septembre 2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les articles R. 213-12 et R. 213-26 du code de l'organisation judiciaire, relatifs au fonctionnement des cours d'appel, prévoient respectivement une liste de rang des magistrats du siège et une liste de rang des magistrats du parquet. […]

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Décisions6


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 30 juillet 1997, 170792 170793, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ; […] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 7 janvier 1993 susvisé : « Les magistrats du premier grade sont appelés à exercer les fonctions classées dans les groupes suivants : … II- Second groupe : 1°) président et procureur de la République d'un tribunal de grande instance hors classe ou à deux chambres … 4°) président de chambre et avocat général de cour d'appel » ; que la nomination de M. VUILLEMIN président du tribunal de grande instance dans le même grade et le même groupe en qualité de président de chambre à la cour d'appel de Toulouse ne peut, au regard des dispositions précitées, être assimilée à une sanction disciplinaire de rétrogradation quelle que soit la différence des émoluments ;

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  • Sanction prise à l'encontre d'un magistrat du siège·
  • Rj1 juridictions administratives et judiciaires·
  • Principes interessant l'action administrative·
  • Magistrats et auxiliaires de la justice·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Magistrats de l'ordre judiciaire·
  • Principes généraux du droit·
  • Absence d'irrégularité

2CJCE, n° C-4/97, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Manifattura italiana Nonwoven SpA contre Direzione regionale delle entrate per la Toscana, 18 juin…

[…] 2) versements à fonds perdus ou en compte de capital effectués par les associés; 3) réserves pour primes d'émission d'actions et intérêts d'ajustement versés par les souscripteurs de nouvelles actions ou parts; 4) réserves de réévaluation inscrites au bilan en vertu de dispositions légales spécifiques, y compris celles des entreprises d'assurances visées à l'article 36 de la loi n_ 295 du 10 juin 1978; 5) réserves légales, réserves statutaires, réserves bénéficiant d'un régime préférentiel pour les états et encours fiscaux et autres réserves ou fonds, indépendamment de leur statut fiscal; 6) réserve pour actions propres en portefeuille; 7) réserves affectées au réinvestissement;

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  • Impôts indirects·
  • Fiscalité·
  • Directive·
  • Apport·
  • Société de capitaux·
  • Impôt indirect·
  • Etats membres·
  • Imposition·
  • Champ d'application·
  • Impôt direct

3Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 12 décembre 2007, 296818, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : « Les magistrats du premier grade sont appelés à exercer les fonctions suivantes : (…) 2° Premier vice-président et procureur de la République adjoint d'un tribunal de grande instance ou d'un tribunal de première instance » ; qu'il suit de là que M. […]

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