Décret n°93-21 du 7 janvier 1993
Article 34 du Décret n°93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2023
Modifié par : Décret n°2023-911 du 30 septembre 2023 - art. 2
Pour la durée de leur formation probatoire, les candidats à une intégration au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée admis par la commission prévue à l'article 34 de la même ordonnance sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en qualité de stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature.
La durée de la formation probatoire prévue à l'article 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ne peut excéder sept mois. Elle comprend une formation théorique d'un mois dispensée à l'Ecole nationale de la magistrature et un stage en juridiction d'une durée de six mois.
Lorsque, pour un motif légitime, un candidat se trouve dans l'impossibilité de débuter la formation probatoire, il peut faire l'objet, sur sa demande, d'un report de formation probatoire accordé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ce report ne peut excéder une année. Lorsque le motif de cette demande est tiré de l'état de santé du candidat, le médecin de prévention est consulté.
Les candidats ayant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement par leur administration pendant la formation probatoire. Les candidats ayant la qualité d'agent non titulaire sont mis en congé dans leur administration d'origine.
Les candidats à une intégration directe dans le corps de la magistrature perçoivent pendant la formation probatoire un traitement principal calculé sur la base de l'indice applicable aux auditeurs de justice. A ce traitement principal peuvent s'ajouter les primes et indemnités prévues par des textes réglementaires.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ; […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : La hiérarchie du corps judiciaire comprend deux grades. L'accès du second au premier grade est subordonné à l'inscription à un tableau d'avancement ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 34 du même texte : Il est institué une commission chargée de dresser et d'arrêter le tableau d'avancement ainsi que les listes d'aptitude aux fonctions. […]
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[…] Vu le décret n°93-21 du 7 janvier 1993 ; […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « La hiérarchie du corps judiciaire comprend deux grades. L'accès du second au premier grade est subordonné à l'inscription à un tableau d'avancement » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 34 du même texte : « Il est institué une commission chargée de dresser et d'arrêter le tableau d'avancement ainsi que les listes d'aptitude aux fonctions. […]
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3. Conseil d'Etat, 6ème sous-section jugeant seule, du 30 novembre 2005, 276451, inédit au recueil Lebon
[…] Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ; […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : La hiérarchie du corps judiciaire comprend deux grades. L'accès du second au premier grade est subordonné à l'inscription à un tableau d'avancement ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 34 du même texte : Il est institué une commission chargée de dresser et d'arrêter le tableau d'avancement ainsi que les listes d'aptitude aux fonctions. […]
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