Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 janvier 1993
Dernière modification : 1 octobre 2023

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Conclusions du rapporteur public · 21 septembre 2023

Ce corps, créé par un décret n° 92-28 du 9 janvier 1992, a été supprimé par un décret n° 2007-1245 du 20 août 2007 et ses membres ont été intégrés dans le corps des conservateurs du patrimoine, sous la spécialité « Patrimoine scientifique, technique et naturel ». […]

 

Conclusions du rapporteur public · 2 juin 2023

Or et en second lieu, s'il vous est possible, pour les besoins de votre examen, de vous référer aux différentes pièces du dossier de candidature, et en particulier aux avis émis par les chefs de cour et de tribunal judiciaire à l'issue de leur entretien avec le candidat, vous ne disposez, en règle générale, d'aucun compte-rendu de l'audition menée par les délégués de la commission d'examen en application de l'article 31-1 du décret du 7 janvier 1993.

 

Décisions334


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 novembre 2003, 02-87.048, Inédit

Rejet — 

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 121-1 du Code de la consommation, 13 du décret du 19 août 1921 modifié par le décret du 7 janvier 1993, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 

2Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 22 mai 2014, n° 2008/02054

Infirmation — 

[…] En conséquence, la question de la validité de cette marque ne fait pas partie de la saisine de la cour de renvoi, qui n'a pas le pouvoir de l'examiner, peu important que les défendeurs invoquent un fondement juridique nouveau à l'appui de leur demande d'annulation, à savoir les articles L. 711-3 b et L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle, alors qu'antérieurement à la cassation, la S des V Guérin et les époux G s'étaient fondés sur l'article 40 du règlement (CE) n° 1493/89 du 24 juillet 1989, sur le décret du 07 janvier 1993 et sur l'article L. 711-3 c du code de la propriété intellectuelle. […]

 

3Conseil d'Etat, 6ème sous-section jugeant seule, du 11 juin 2004, 250036, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget et du ministre des départements et territoires d’outre-mer,
Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiée en dernier lieu par la loi organique n° 92-189 du 25 février 1992 ;
Vu le code du travail, et notamment son article L. 950-2 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment ses articles L. 15 et L. 16 ;
Vu le décret du 10 janvier 1935 relatif à la communication des dossiers de magistrats et interdisant à ceux-ci toute démarche en leur faveur ;
Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
Vu le décret n° 58-1277 du 22 décembre 1958 modifié pris pour l’application de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée ;
Vu le décret n° 61-78 du 20 janvier 1961 modifié pris pour l’application aux magistrats de l’ancien cadre de la France d’outre-mer de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée ;
Vu le décret n° 73-321 du 15 mars 1973 modifié portant fixation, en ce qui concerne les fonctionnaires de l’Etat et des établissements publics de l’Etat et les magistrats de l’ordre judiciaire, des modalités d’application des dispositions de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d’Etats étrangers ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 88-142 du 10 février 1988 fixant le régime indemnitaire des magistrats de l’ordre judiciaire ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
CHAPITRE Ier : Des fonctions exercées par les magistrats
Article
Art. 1er. - Indépendamment des magistrats énumérés à l’article 3 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, qui sont placés hors hiérarchie, les magistrats des deux grades de la hiérarchie judiciaire sont appelés à exercer les fonctions définies ci-après dans les juridictions de la métropole et des départements, territoires et collectivités territoriales d’outre-mer.
Article
Art. 2. - Les magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire sont appelés à exercer les fonctions suivantes :
1° Juge, juge d’instruction, juge des enfants, juge de l’application des peines d’un tribunal de grande instance ou de première instance, juge d’un tribunal de grande instance chargé du service d’un tribunal d’instance, substitut du procureur de la République ;
2° Juge placé auprès d’un premier président de cour d’appel et substitut placé auprès d’un procureur général de cour d’appel ;
3° Juge du livre foncier ;
4° Juge d’un tribunal supérieur d’appel et substitut du procureur de la République près cette juridiction ;
5° Substitut chargé d’un secrétariat général à la Cour de cassation, aux cours d’appel de Paris et de Versailles et au tribunal de grande instance de Paris ;
6° Auditeur à la Cour de cassation ;
7° Substitut à l’administration centrale du ministère de la justice ;
8° Conseiller référendaire à la Cour de cassation ;
9° Vice-président d’un tribunal de grande instance, d’un tribunal de première instance ou d’un tribunal supérieur d’appel et vice-président d’un tribunal de grande instance chargé du service d’un tribunal d’instance, non classé au premier groupe du premier grade ;
10° Président et procureur de la République d’un tribunal de grande instance à une chambre ou d’un tribunal de première instance non classé au premier groupe du premier grade.
Les magistrats du second grade peuvent en outre exercer les fonctions de directeur adjoint chargé de la direction des études à l’école nationale des greffes.
Article
Art. 3. - Nul ne peut être nommé au second grade président d’un tribunal de grande instance à une chambre ou d’un tribunal de première instance, ou procureur de la République auprès de l’une de ces juridictions, vice-président d’un tribunal de grande instance, d’un tribunal de première instance ou d’un tribunal supérieur d’appel, ou substitut chargé du secrétariat général d’une juridiction s’il ne justifie de sept ans d’ancienneté dont cinq ans de services effectifs dans le corps judiciaire ou en service détaché. L’accès aux fonctions de président et de procureur de la République du second grade est en outre subordonné à l’inscription sur une liste d’aptitude spéciale.