Décret n°92-1391 du 30 décembre 1992
Article 6 du Décret n°92-1391 du 30 décembre 1992 relatif à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/1992
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Version10/05/2005
Entrée en vigueur le 10 mai 2005
Modifié par : Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit sauf si le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier y fait opposition dans le délai de dix jours qui suit la réception du procès-verbal de la séance.
S'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier en réfère immédiatement, selon le cas, au ministre chargé de l'énergie ou au ministre chargé du budget, qui doit se prononcer dans le délai d'un mois. A défaut de décision dans ce délai, la délibération est exécutoire.
S'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier en réfère immédiatement, selon le cas, au ministre chargé de l'énergie ou au ministre chargé du budget, qui doit se prononcer dans le délai d'un mois. A défaut de décision dans ce délai, la délibération est exécutoire.
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