Décret n°92-1465 du 31 décembre 1992 relatif aux conditions de mise à la disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement et des transports (directions départementales de l'équipement et services spécialisés maritimes)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1993
Dernière modification : 1 novembre 2011

Décisions12


1Conseil d'Etat, 7 / 10 SSR, du 9 juillet 1997, 145619, inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 29 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSEMBLEE DES PRESIDENTS DE CONSEILS GENERAUX DE FRANCE, dont le siège est … ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 92-1465 du 31 décembre 1992 relatif aux conditions de mise à la disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement et des transports (directions départementales de l'équipement et services spécialisés maritimes) ; Vu les autres pièces du dossier ;

 

2Conseil d'Etat, 5 SS, du 8 juin 1998, 157364, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991, et notamment son article 9 ; Vu le décret n° 92-187 du 27 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

3Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge de l'exécution, 14 janvier 2004, n° 03/01944

— 

[…] PROCEDURE : Articles L 311.12 et L 311.12.1 du Code de l'Organisation Judiciaire, 15 et suivants du Décret n° 92755 du 31 juillet 1992 […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et du ministre de l'équipement, du logement et des transports,

Vu la loi du 15 octobre 1940 portant rattachement des services de la voirie départementale et vicinale à l'administration des ponts et chaussées, validée par l'ordonnance du 10 mars 1945, ensemble le décret du 26 décembre 1940 pris pour son application ;

Vu la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948 modifiée réglementant l'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes et ses textes d'application ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la précédente loi ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 83-1186 du 29 décembre 1983 portant modification des dispositions relatives aux relations financières et aux transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités locales ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;

Vu la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 modifiée relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité, notamment son titre II et son article 26 ;

Vu la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales ;

Vu la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, notamment son article 69 modifié ;

Vu la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à la disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services ;

Vu le décret n° 82-332 du 13 avril 1982 modifié relatif à la mise à disposition du président du conseil général des services extérieurs de l'Etat dans les départements ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le décret n° 84-956 du 25 octobre 1984 relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique d'Etat ;

Vu le décret n° 87-100 du 13 février 1987 relatif aux modalités du transfert aux départements et de la mise à leur disposition des services extérieurs du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et du secrétariat d'Etat à la mer (directions départementales de l'équipement et services spécialisés maritimes) ;

Vu le décret n° 90-232 du 15 mars 1990 modifié portant application de l'article 69 de la loi de finances pour 1990 et relatif à l'organisation administrative et financière du compte de commerce Opérations industrielles et commerciales des directions départementales de l'équipement ;

Vu le décret n° 92-1464 du 31 décembre 1992 relatif à la date et aux conditions de prise en charge par l'Etat et les départements des dépenses de fonctionnement et d'équipement des services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement et des transports (directions départementales de l'équipement et services spécialisés maritimes) et des services transférés aux départements par le décret n° 87-100 du 13 février 1987 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'équipement, du logement et des transports,
Article 1
En application du titre Ier de la loi du 2 décembre 1992 susvisée, les conditions de mise à la disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement et des transports, prévues par le décret du 13 février 1987 susvisé, sont complétées par celles définies aux articles suivants.
Article 16
CHAPITRE Ier : De la mise à la disposition du département du parc de l'équipement.
Article 2
La convention d'activités intitulée " convention relative au parc de l'équipement ", conclue entre le préfet et le président du conseil général dans les conditions prévues par les articles 3 et 9 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992, détermine notamment pour chaque année :
1° La nature et la programmation des prestations à fournir par le parc à l'Etat et au département ;
2° Les montants dont sont redevables en contrepartie l'Etat et le département, ainsi que les modalités de règlement financier des prestations ;
3° Les garanties d'exécution des prestations en terme de délais et de qualité ;
4° Le cas échéant, les investissements devant être réalisés respectivement par l'Etat et le département ;
5° Les redevances d'usage dues par le parc en contrepartie des biens mobiliers et immobiliers mis à sa disposition par l'Etat et le département, avec leurs modalités de versement ;
6° Le barème selon lequel sont facturées les prestations ;
7° Les conditions et les outils de suivi et de rendu compte de l'application de la convention.
En cas de prorogation de la date d'expiration de la convention par défaut d'avenant, le montant des prestations à réaliser reste identique à celui de la dernière année d'application prévue contractuellement. Toutefois, ce montant doit être ajusté ultérieurement selon l'évolution du barème à l'année considérée.
Le projet de convention est soumis pour avis au comité technique de la direction départementale de l'équipement. Il en est de même des projets annuels d'avenant.
Un modèle de convention relative au parc de l'équipement est annexé au présent décret.