Article 2 du Décret n°93-671 du 27 mars 1993 relatif aux fonds d'aide aux jeunes en difficultéAbrogé

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Version28/03/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R263-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 1993

Les aides du fonds départemental sont accordées aux jeunes [*bénéficiaires*] français ou étrangers en situation de séjour régulier en France, qui connaissent des difficultés d'insertion sociale ou professionnelle. Elles sont destinées à favoriser une démarche d'insertion. Aucune durée minimale de résidence dans le département n'est exigée.
Les aides du fonds départemental prennent la forme :
a) De secours temporaires pour faire face à des besoins urgents ;
b) D'une aide financière pour aider à la réalisation du projet d'insertion qui fait l'objet d'un engagement de la part du bénéficiaire ;
c) D'actions d'accompagnement du jeune dans sa démarche ou son projet d'insertion, notamment pour lui permettre de bénéficier des différentes mesures d'aide à l'insertion sociale ou professionnelle des jeunes.
Le fonds ne peut pas financer les interventions d'accompagnement relevant des missions des autres services publics.
Les aides sont attribuées pour une durée au plus égale à trois mois. Le renouvellement d'une aide est subordonné à un réexamen de la situation du bénéficiaire.
Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

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