Décret n°93-591 du 27 mars 1993 modifiant le décret n° 62-1463 du 26 novembre 1962 précisant les modalités d'application de la loi du 30 décembre 1906 modifiée sur les ventes au déballage
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 28 mars 1993 |
---|---|
Dernière modification : | 28 mars 1993 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au commerce et à l'artisanat,
Vu le code pénal ;
Vu la loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage, complétant la loi du 25 juin 1841, modifiée par les articles 17 et 18 de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991, relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants ;
Vu la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 62-1463 du 26 novembre 1962 précisant les modalités d'application de la loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage, complétant la loi du 25 juin 1841 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
PIERRE BÉRÉGOVOY.
Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat,
GILBERT BAUMET.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
MICHEL VAUZELLE.
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
PAUL QUILÈS.
Le ministre de l'économie et des finances,
MICHEL SAPIN.
PIERRE BÉRÉGOVOY.
Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat,
GILBERT BAUMET.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
MICHEL VAUZELLE.
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
PAUL QUILÈS.
Le ministre de l'économie et des finances,
MICHEL SAPIN.
La loi du 30 decembre 1906, qui soumet les ventes de marchandises neuves au deballage a autorisation municipale, et qui a ete renforcee par le decret no 93-591 du 27 mars 1993, ne permet pas d'operer un controle approfondi lorsque l'organisation et la gestion des marches font l'objet de contrat de concession, conformement aux dispositions de l'article L. 322-5 du code des communes. Par consequent, elle lui demande s'il juge opportun d'envisager un renforcement des verifications et controles afin de lutter plus efficacement contre le developpement des ventes sauvages.