Décret n°93-726 du 29 mars 1993
Article 2 du Décret n°93-726 du 29 mars 1993 portant réforme du code pénal (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et modifiant certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/1994
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Les textes législatifs antérieurs à l'entrée en vigueur de la Constitution et les règlements qui fixent des amendes pénales en matière de contraventions sont modifiés conformément aux dispositions ci-après :
1° Les contraventions punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 1re classe relèvent du 1° de l'article 131-13 du code pénal ;
2° Les contraventions punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 2e classe relèvent du 2° de l'article 131-13 du code pénal ;
3° Les contraventions punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3e classe relèvent du 3° de l'article 131-13 du code pénal ;
4° Les contraventions punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe relèvent du 4° de l'article 131-13 du code pénal ;
5° Les contraventions punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe relèvent du 5° de l'article 131-13 du code pénal.
1° Les contraventions punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 1re classe relèvent du 1° de l'article 131-13 du code pénal ;
2° Les contraventions punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 2e classe relèvent du 2° de l'article 131-13 du code pénal ;
3° Les contraventions punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3e classe relèvent du 3° de l'article 131-13 du code pénal ;
4° Les contraventions punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe relèvent du 4° de l'article 131-13 du code pénal ;
5° Les contraventions punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe relèvent du 5° de l'article 131-13 du code pénal.
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