Décret n°93-726 du 29 mars 1993 portant réforme du code pénal (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et modifiant certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 mars 1994
Dernière modification : 1 mars 1994
Codes visés : Code du travail, CODE PENAL

Commentaires5


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 avril 2021

[…] sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 500 F à 15000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. 7 Livre IV : Contraventions de police et peines Chapitre II : Contraventions et peines - Article 475 Code pénal (ancien) Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994 Modifié par Décret […] n°89-989 du 29 décembre 1989 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990 Modifié par Décret 85-956 1985-09-11 art. 2 JORF 12 septembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1985 Modifié par Ordonnance 58-1297 1958-12-23 art. 8 JORF 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959 Création Loi 1810-02-20 promulguée le 2 mars 1810 Modifié par Ordonnance 45-2241 1945-10-04 art. 7, […]

 

Par patrick Weil · Dalloz · 26 novembre 2020

Par michel Marque · Dalloz · 16 juin 2017

Décisions6


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 2017, 16-82.215, Inédit

Cassation — 

[…] disposent qu'il est défendu de s'opposer à l'exercice des agents des douanes et que de tels faits sont passibles d'un emprisonnement d'un mois et d'une amende de 90 à 450 euros ; que la cour observe, en second lieu, que le décret 93-726 du 29 mars 1993 a prévu qu'étaient abrogés tous les textes antérieurs édictant des peines d'emprisonnement pour des contraventions et que l'article 521 du code de procédure pénale précise que le tribunal de police ne connaît que des contraventions ; que la cour constate, enfin, que les articles 131-12 et 131-13 du code pénal précisent, […]

 

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mai 1995, 94-83.512, Inédit

Cassation — 

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 40 et R. 41 du Code pénal tels qu'ils étaient en vigueur avant le 1 er mars 1994, des articles 112-1 et suivants, 131-12, 131-16 et 131-17 du Code pénal, article 1 er du décret n 93-726 du 29 mars 1993, articles L. 222-1, R. 228-1 et R. 228-18 du Code rural, et articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

 

3Cour administrative d'appel de Versailles, 10 juillet 2008, n° 07VE00472

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 ; Vu le décret n° 58-1430 du 23 décembre 1958, modifié par le décret n° 61-904 du 10 août 1961 et par le décret n° 93-726 du 29 mars 1993 ; Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 1 er décembre 1959 modifié portant application du décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 ; Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 17 février 1961 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre, ministre de la défense,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement, du logement et des transports et du ministre des postes et télécommunications,

Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2 ;

Vu le code civil ;

Vu le code pénal ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des instruments monétaires et des médailles, notamment son article 38-2 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 10 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code rural, notamment son article 276 ;

Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;

Vu la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964 tendant à constater l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité ;

Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 modifiée relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, notamment son article 7 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 modifiée relative aux administrateurs judiciaires, aux mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise, notamment son article 2 ;

Vu la loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 modifiée portant réforme des dispositions générales du code pénal ;

Vu la loi n° 92-684 du 22 juillet 1992 modifiée portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes ;

Vu la loi n° 92-685 du 22 juillet 1992 modifiée portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les biens ;

Vu la loi n° 92-686 du 22 juillet 1992 modifiée portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique ;

Vu la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur ;

Vu le décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil, modifié notamment par le décret n° 77-207 du 3 mars 1977 ;

Vu le décret n° 76-1073 du 22 novembre 1976 relatif à la mise sous protection judiciaire ;

Vu le décret n° 81-1142 du 23 décembre 1981 instituant des contraventions de police en cas de violation de certaines dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 pris pour l'application de l'article 454 du code pénal et du troisième alinéa de l'article 276 du code rural et relatif aux expériences pratiquées sur les animaux ;

Le Conseil d'Etat entendu,
Article 1
Sont abrogées les dispositions des textes législatifs antérieurs à l'entrée en vigueur de la Constitution et des règlements :
1° Qui édictent des peines d'emprisonnement pour des contraventions ;
2° Qui prévoient la récidive de contraventions des quatre premières classes ;
3° Qui punissent des contraventions de la peine d'affichage ou de diffusion de la condamnation.
Article 2
Les textes législatifs antérieurs à l'entrée en vigueur de la Constitution et les règlements qui fixent des amendes pénales en matière de contraventions sont modifiés conformément aux dispositions ci-après :
1° Les contraventions punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 1re classe relèvent du 1° de l'article 131-13 du code pénal ;
2° Les contraventions punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 2e classe relèvent du 2° de l'article 131-13 du code pénal ;
3° Les contraventions punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3e classe relèvent du 3° de l'article 131-13 du code pénal ;
4° Les contraventions punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe relèvent du 4° de l'article 131-13 du code pénal ;
5° Les contraventions punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe relèvent du 5° de l'article 131-13 du code pénal.
Article 3
Les dispositions du code pénal (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) sont fixées par les livres Ier à VI annexés au présent décret.