Article 18 du Décret n°93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/1992
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Version14/12/2000

Entrée en vigueur le 14 décembre 2000

Modifié par : Décret n°2000-1212 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 14 décembre 2000

Les surveillants et surveillants principaux peuvent être promus au grade de premier surveillant selon l'une des modalités suivantes :
A. - Par la voie d'une sélection opérée par concours professionnel ouvert aux candidats justifiant, à la date du concours, de Six ans au moins de services effectifs dans leur grade.
La période accomplie en qualité de surveillant stagiaire est considérée comme service effectif dans la limite d'un an.
Les conditions d'organisation du concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête la composition du jury et la liste des candidats admis à concourir.
B. - Au choix, dans la proportion du neuvième des postes à pourvoir chaque année, parmi les surveillants principaux inscrits au tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire et justifiant de quinze ans de services effectifs dans leur grade.
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