Décret n°93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaireAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 août 1999
Dernière modification : 5 août 2001

Commentaires2


M. Vergnier Michel · Questions parlementaires · 31 mars 2003

L'article 6 du décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 modifié, relatif au statut particulier du personnel de surveillance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, précise que les candidats désirant s'inscrire au concours doivent être âgés de dix-neuf ans au moins et de trente-huit ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Ceux qui atteignent cette limite d'âge durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent se présenter au concours suivant.

 

M. Buillard Michel · Questions parlementaires · 15 octobre 2001

Or, le décret n° 98-579 du 9 juillet 1998 modifiant le décret n° 95-583 du 6 mai 1995 fixant les modalités d'intégration des personnels de l'administration pénitentiaire en Polynésie française dans des corps de services déconcentrés de l'administration pénitentiaire de l'Etat, […] s'applique à l'ensemble des agents de la Polynésie intégrés, en application de la loi n° 94-443 du 3 juin 1994, dans les corps de gradés et surveillants ou de chefs de service pénitentiaire régis par le décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 modifié relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration […] L'article 3 du décret n° 95-583 du 6 mai 1995 modifié, […]

 

Décisions168


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 18 mai 2000, 99BX00039, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n? 77-1540 du 31 décembre 1977 ; Vu le décret n? 93-1113 du 21 septembre 1993 ; Vu l'arrêté, en date du 20 janvier 1978 ,portant modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au grade de premier surveillant des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ; Vu l'arrêté, en date du 22 septembre 1993, relatif aux modalités d'organisation et à la nature des épreuves du concours professionnel pour l'accès au grade de premier surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

 

2Tribunal administratif de Lille, 27 novembre 2012, n° 1004414

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ; Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ; Vu le code du travail ;

 

3Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 13 juin 2005, 272930, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n°93-1113 du 21 septembre 1993 ; Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;

Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial du personnel des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'avis émis par le comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 19 mars 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Le personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire participe à l'exécution des décisions et sentences pénales et au maintien de la sécurité publique. A ce titre, il assure la garde des personnes incarcérées, est associé au traitement de la peine et à son individualisation et participe aux actions de réinsertion.
Il a vocation à être affecté dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire mais peut cependant bénéficier d'une affectation en administration centrale pour se voir confier des fonctions notamment liées à ses spécialités.
Il est soumis au statut spécial régi par l'ordonnance du 6 août 1958 susvisée.
Article 2
Le personnel de surveillance comprend les corps suivants :
a) Le corps des gradés et surveillants dont le statut est fixé par le titre Ier ci-après ;
b) Le corps des chefs de service pénitentiaire dont le statut est fixé par le titre II du présent décret.
Article 3
Les nominations dans les corps régis par le présent décret sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.