Décret n°93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaireAbrogé
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Sur le décret
Entrée en vigueur : | 3 août 1999 |
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Dernière modification : | 5 août 2001 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial du personnel des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'avis émis par le comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 19 mars 1993 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire participe à l'exécution des décisions et sentences pénales et au maintien de la sécurité publique. A ce titre, il assure la garde des personnes incarcérées, est associé au traitement de la peine et à son individualisation et participe aux actions de réinsertion.
Il a vocation à être affecté dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire mais peut cependant bénéficier d'une affectation en administration centrale pour se voir confier des fonctions notamment liées à ses spécialités.
Il est soumis au statut spécial régi par l'ordonnance du 6 août 1958 susvisée.
Il a vocation à être affecté dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire mais peut cependant bénéficier d'une affectation en administration centrale pour se voir confier des fonctions notamment liées à ses spécialités.
Il est soumis au statut spécial régi par l'ordonnance du 6 août 1958 susvisée.
Le personnel de surveillance comprend les corps suivants :
a) Le corps des gradés et surveillants dont le statut est fixé par le titre Ier ci-après ;
b) Le corps des chefs de service pénitentiaire dont le statut est fixé par le titre II du présent décret.
a) Le corps des gradés et surveillants dont le statut est fixé par le titre Ier ci-après ;
b) Le corps des chefs de service pénitentiaire dont le statut est fixé par le titre II du présent décret.
Les nominations dans les corps régis par le présent décret sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
L'article 6 du décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 modifié, relatif au statut particulier du personnel de surveillance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, précise que les candidats désirant s'inscrire au concours doivent être âgés de dix-neuf ans au moins et de trente-huit ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Ceux qui atteignent cette limite d'âge durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent se présenter au concours suivant.