Décret n°93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 septembre 1993
Dernière modification : 29 octobre 2021

Commentaires5


M. Daniel Chasseing, du group Les Républicains, de la circonsciption: Corrèze · Questions parlementaires · 22 octobre 2015

C'est ainsi que le statut des conseillers d'insertion et de probation, (devenus depuis lors conseillers pénitentiaires d insertion et de probation) prévu par le décret n° 93-1114, a été revalorisé par le décret n° 2010-1639 à compter du 1er janvier 2011. […]

 

Décisions73


1Tribunal administratif de Montreuil, 22 décembre 2011, n° 1010760

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ; […]

 

2Tribunal administratif de Bordeaux, 1er juin 2010, n° 0903892

Rejet — 

[…] Vu le mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2009, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui conclut au rejet de la requête ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 modifié portant statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Tribunal administratif de Grenoble, 17 juin 2015, n° 1205216

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le décret n°93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ; Vu le décret n° 2005-447 du 6 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;

Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial du personnel des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'avis émis par le comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 1er mars 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Le personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire assure, dans les services pénitentiaires d'insertion et de probation, les missions qui lui sont dévolues par la loi et les règlements à l'égard des personnes faisant l'objet d'une mesure privative ou restrictive de liberté.
Il est affecté, selon les besoins du service, dans un service pénitentiaire d'insertion et de probation, en direction régionale, à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou à l'administration centrale pour se voir confier des fonctions liées notamment à ses spécialités.
Le personnel d'insertion et de probation est soumis au statut spécial défini par l'ordonnance du 6 août 1958 susvisée.
Article 2
Le présent décret régit le corps des chefs des services d'insertion et de probation, dont le statut est fixé par le titre II. Ce corps est mis en extinction.
Article 3
Les nominations dans les corps régis par le présent décret sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.