Décret n°93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 23 septembre 1993 |
|---|---|
| Dernière modification : | 29 octobre 2021 |
Commentaires • 7
Décisions • 73
Rejet —
[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Annulation —
[…] Vu le décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 ; […] que, dès lors, les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires, dans leur rédaction issue de la loi du 21 août 2003 et du décret du 26 décembre 2003 et qui prévoient une période d'interruption de l'activité professionnelle d'une durée de deux mois pour prétendre au bénéfice de la bonification d'ancienneté d'une année par enfant, sont applicables à sa situation ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. […]
Rejet —
[…] — qu'elle est éligible à la nouvelle bonification indiciaire (NBI) mise en place au titre de la politique de la ville et prévue par l'article 1 er du décret du 14 novembre 2001, dès lors qu'elle exerce ses missions, en qualité de conseillère d'insertion et de probation pénitentiaire, depuis le 6 septembre 2006 dans les quartiers sensibles du Val-de-Marne puis de Paris figurant dans la liste des nouvelles zones de sécurité prioritaires et des zones urbaines sensibles ; […] Vu le décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial du personnel des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'avis émis par le comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 1er mars 1993 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Il est affecté, selon les besoins du service, dans un service pénitentiaire d'insertion et de probation, en direction régionale, à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou à l'administration centrale pour se voir confier des fonctions liées notamment à ses spécialités.
Le personnel d'insertion et de probation est soumis au statut spécial défini par l'ordonnance du 6 août 1958 susvisée.
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