Décret n°93-1114 du 21 septembre 1993
Article 16 du Décret n°93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 septembre 1993
a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B sont retenus à raison des trois quarts de leur durée ;
b) Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de la moitié de leur durée.
L'application des dispositions prévues à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans l'ancien emploi. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 15 ci-dessus.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] M lle X soutient que son ancienneté en tant qu'agent non titulaire de la fonction publique d'Etat n'a pas été prise en compte lors de sa titularisation dans le grade de conseillère d'insertion et de probation, en méconnaissance de l'article 16 du décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 ; que le motif invoqué par l'administration est erroné ; que l'emploi de surveillant d'externat ne comportait aucune avancée d'échelon et de grade en fonction de l'ancienneté ; qu'elle n'a pas pu faire valoir son ancienneté lors de sa nomination en qualité d'éducatrice stagiaire le 2 décembre 2002 car elle devait attendre sa titularisation ; […]
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[…] — au demeurant, la requérante ayant été placée, du fait de son reclassement, dans une situation plus favorable que celle dont elle bénéficiait précédemment, l'article 16 du décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 faisait obstacle à la prise en compte de ses services antérieurs ;
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3. Tribunal administratif de Mayotte, 12 avril 2012, n° 1000047
[…] — que son ancienneté n'a pas été prise en compte, en méconnaissances des dispositions de l'article 4 du décret n°2004-770 du 29 juillet 2004fixant les modalités d'intégration dans les corps actifs de la police nationale des agents de la collectivité départementale de Mayotte ; qu'elle méconnaît également les dispositions de l'article 16 du décret n°93-1114 du 21 septembre 1993 ;
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Le décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire indique dans son article 16 que les « stagiaires qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont titularisés dans le grade de conseiller d'insertion et de probation de 2e classe à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 18 pour chaque avancement d'échelon, […]
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