Décret n°93-1114 du 21 septembre 1993
Article 32 du Décret n°93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/09/1993
Entrée en vigueur le 23 septembre 1993
A l'issue de leur stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.
Les stagiaires dont les services n'ont pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à poursuivre leur stage pour une durée maximale d'un an non renouvelable, soit réintégrés dans leur corps d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Les stagiaires dont les services n'ont pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à poursuivre leur stage pour une durée maximale d'un an non renouvelable, soit réintégrés dans leur corps d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
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