Article 33 du Décret n°93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaireAbrogé

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Version23/09/1993
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Version03/05/2007

Entrée en vigueur le 3 mai 2007

Modifié par : Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 212 () JORF 3 mai 2007

I. - Lors de leur nomination, les stagiaires sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 34 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur dernière nomination est inférieure à celle que leur procure l'élévation audit échelon.
II. - Toutefois, si cela leur est plus favorable que l'application des dispositions du I, les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles dans des fonctions d'encadrement relevant du domaine du travail social, de l'enseignement et de la formation ou de l'animation sportive, culturelle et de loisirs, accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, peuvent demander à être classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept ans, la moitié de la durée totale de leur activité professionnelle.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique précise les conditions d'application de l'alinéa qui précède.
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Entrée en vigueur le 3 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011

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