Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1994
Dernière modification : 30 décembre 2023

Commentaires4


www.oloumi-avocats.com · 11 janvier 2024

Le décret modifie en second lieu le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles de Wallis et Futuna. […] cidTexte=JORFTEXT000042748211&idArticle=JORFARTI000042748685&categorieLien=cid">article 88 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Cette convention locale relative à l'aide juridique permettra au barreau de bénéficier d'une dotation complémentaire afin de garantir l'assistance d'un avocat dans les procédures juridictionnelles et non juridictionnelles et d'assurer la qualité de la défense des bénéficiaires de l'aide juridique.

 

Gazette du palais · 3 janvier 2024

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;

Vu l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer, notamment son article 25 ;

Vu l'ordonnance n° 92-1150 du 12 octobre 1992 relative à l'organisation judiciaire des territoires d'outre-mer ;

Vu le décret du 13 juin 1912 modifié portant règlement sur les déplacements aux colonies du personnel non compris au décret du 8 septembre 1910 et la décision présidentielle du 31 octobre 1897 ;


Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

Vu l'avis émis le 22 juin 1993 par le comité consultatif de Nouvelle-Calédonie informé en application de l'article 68 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

TITRE Ier : DES CONDITIONS DE RESSOURCES.
Article 1

Le plafond des ressources mensuelles pour bénéficier de l'aide juridictionnelle totale est fixé à un niveau égal à une fois et demie le salaire mensuel minimum brut au 1er janvier de l'année en cours en vigueur dans les collectivités concernées. Le plafond pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle est fixé à un niveau égal à deux fois ce salaire mensuel minimum brut.

Article 2
Les ressources prises en compte pour apprécier le droit à l'aide juridictionnelle au regard des plafonds fixés par l'article 1er sont la moyenne mensuelle des ressources de la dernière année civile.
Il peut être tenu compte de la moyenne mensuelle des ressources perçues depuis le 1er janvier de l'année en cours si des modifications du niveau des ressources le justifient.
Article 3

Sont exclues de l'appréciation des ressources les prestations familiales et sociales instituées dans chacune des collectivités d'outre-mer et ayant un objet équivalent à :

1° Celui des prestations énumérées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale ;

2° Celui des prestations sociales à objet spécialisé énumérées à l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles.