Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1994 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 décembre 2023 |
| Prochaine modification : | 1 janvier 2029 |
Commentaires • 7
Décisions • 3
Rejet —
[…] - le code de l'organisation judiciaire ; - le code du travail ; — le décret n°93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
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[…] - le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ; […] - le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 ;
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[…] - le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ; […] - le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 ;
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;
Vu l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer, notamment son article 25 ;
Vu l'ordonnance n° 92-1150 du 12 octobre 1992 relative à l'organisation judiciaire des territoires d'outre-mer ;
Vu le décret du 13 juin 1912 modifié portant règlement sur les déplacements aux colonies du personnel non compris au décret du 8 septembre 1910 et la décision présidentielle du 31 octobre 1897 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
Vu l'avis émis le 22 juin 1993 par le comité consultatif de Nouvelle-Calédonie informé en application de l'article 68 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Le plafond des ressources mensuelles pour bénéficier de l'aide juridictionnelle totale est fixé à un niveau égal à une fois et demie le salaire mensuel minimum brut au 1er janvier de l'année en cours en vigueur dans les collectivités concernées. Le plafond pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle est fixé à un niveau égal à deux fois ce salaire mensuel minimum brut.
Il peut être tenu compte de la moyenne mensuelle des ressources perçues depuis le 1er janvier de l'année en cours si des modifications du niveau des ressources le justifient.
Sont exclues de l'appréciation des ressources les prestations familiales et sociales instituées dans chacune des collectivités d'outre-mer et ayant un objet équivalent à :
1° Celui des prestations énumérées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Celui des prestations sociales à objet spécialisé énumérées à l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles.