Article 6 du Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2008

Modifié par : Décret n°2008-278 du 21 mars 2008 - art. 3

En Nouvelle-Calédonie, outre son président désigné par le premier président de la cour d'appel, le bureau chargé d'examiner les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle comprend un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, le directeur des services fiscaux, le chef du service territorial des affaires sociales et un membre désigné au titre des usagers par l'assemblée générale de la cour d'appel. Le procureur général désigne le secrétaire du bureau.

Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le procureur de la République près le tribunal de première instance procède à la désignation du secrétaire du bureau.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

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