Article 7 du Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1994
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Version05/08/2000
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Version19/07/2001

Entrée en vigueur le 19 juillet 2001

Modifié par : Décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 - art. 93 () JORF 19 juillet 2001

Les présidents et les membres des bureaux sont nommés ou désignés pour une période de deux années. Ces nominations et désignations sont renouvelables.
Les nominations et désignations des membres des bureaux honoraires ne sont renouvelables qu'une fois.
Le président ou le membre qui cesse d'exercer sa fonction pour quelque cause que ce soit avant l'expiration de la période biennale est remplacé par un membre de la même catégorie nommé ou désigné dans les mêmes conditions et selon les mêmes formes que son prédécesseur. Il ne demeure en fonctions que pour la durée de cette période restant à courir.
Le président ou le membre d'un bureau qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé ou désigné cesse d'office d'exercer ses fonctions. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux magistrats qui perdent leur qualité en raison de la cessation de leur activité professionnelle et auxquels l'honorariat n'est pas retiré ou refusé.
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