Article 11 du Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1994
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Version05/08/2000
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Version19/07/2001
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Version29/12/2016
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 29 décembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016 - art. 37

Les indications relatives à la situation financière et patrimoniale prévues au b du 1° de l'article 9 sont les suivantes :

1° Le recensement des personnes financièrement à la charge du demandeur et de celles vivant habituellement à son foyer ;


2° L'énumération complète et détaillée des ressources de toute nature dont le demandeur a eu directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition au cours de la dernière année civile et, s'il y a lieu, de l'année de la demande, à l'exclusion des prestations familiales et des prestations sociales définies à l'article 3, ainsi que des ressources de son conjoint, et, le cas échéant, de celles des autres personnes vivant habituellement à son foyer et de celles des personnes éventuellement à charge ;


3° La nature et l'importance de ses biens mobiliers et immobiliers, même non productifs de revenus ;


4° Le montant des pensions alimentaires versées à des tiers.

Entrée en vigueur le 29 décembre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

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