Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993
Article 12 du Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016 - art. 38
La demande de l'avocat commis ou désigné d'office ou de la personne agréée qui saisit le bureau d'aide juridictionnelle en lieu et place de la personne qu'il assiste ou qu'il a assistée contient les indications suivantes :
1° Civilité, nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, situation professionnelle, nationalité, situation familiale, adresse du domicile, composition du foyer du bénéficiaire de la commission ou de la désignation d'office et, s'il en dispose, adresse courriel et numéro de téléphone ;
2° Lorsque la demande est faite au nom d'un enfant mineur ou d'un majeur protégé, elle contient, outre les indications mentionnées au 1°, les indications suivantes relatives à son représentant légal : civilité, nom et prénoms, qualité à l'égard du mineur ou du majeur protégé, adresse du domicile et, s'il en dispose, adresse courriel et numéro de téléphone ;
3° Nom et adresse de l'avocat commis ou désigné d'office ou de la personne agréée ;
4° Nature de l'affaire et juridiction saisie.
A l'appui de la demande, l'avocat ou la personne agréée fournit, sur la situation économique et familiale de son client, toutes les indications et les pièces que celui-ci lui a données ou remises et, le cas échéant, une copie des pièces de la procédure relatives à cette situation. En l'absence de telles indications et pièces, l'avocat ou la personne agréée fournit une attestation, établie à sa demande par le greffe, relative aux déclarations faites à l'audience par le prévenu sur sa situation économique et familiale.