Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993
Article 15 du Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1994
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Version05/08/2000
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Version19/07/2001
Entrée en vigueur le 19 juillet 2001
Modifié par : Décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 - art. 93 () JORF 19 juillet 2001
En cas de demande d'aide juridictionnelle formée en cours d'instance, le bureau ou le président en avise le président de la juridiction saisie.
Dans le cas où la demande est faite en vue d'exercer une voie de recours, l'avis est adressé au président de la juridiction devant laquelle le recours doit être porté.
Dans le cas où la demande est faite en vue d'exercer une voie de recours, l'avis est adressé au président de la juridiction devant laquelle le recours doit être porté.
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