Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993
Article 34 du Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2008
Modifié par : Décret n°2008-278 du 21 mars 2008 - art. 3
Lorsque le demandeur à l'aide juridictionnelle ne produit pas de document attestant l'acceptation d'un avocat ou d'une personne agréée choisi par lui, la désignation de l'avocat ou de la personne agréée peut être effectuée sur-le-champ respectivement en Nouvelle-Calédonie, dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna par le président du tribunal de première instance.
Sont avisés de cette désignation :
1° L'avocat ou la personne agréée, à qui est transmise copie de la décision en lui rappelant les dispositions de l'article 23 ;
2° Le secrétaire du bureau, qui en informe immédiatement le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ; celui-ci est invité à se mettre en rapport avec l'avocat ou la personne agréée ;
3° Le greffier en chef, dans le cas où la juridiction est déjà saisie du litige. Mention du nom de l'avocat ou de la personne agréée est faite au dossier de l'affaire ;
4° La caisse des règlements pécuniaires des avocats, le cas échéant.