Article 54 du Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1994
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Version05/08/2000
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Version19/07/2001
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Version03/08/2001

Entrée en vigueur le 3 août 2001

Modifié par : Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 5 () JORF 3 août 2001

Les avocats et les personnes agréées commis d'office à compter du 1er janvier 1991 et jusqu'à l'entrée en vigueur du présent décret, dans les procédures mentionnées ci-dessous, s'ils ont prêté leur concours à des personnes dont les ressources étaient inférieures à 75 p. 100 du salaire mensuel minimum brut au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la mission a été achevée, perçoivent, sur leur demande, des indemnités calculées en fonction du produit de la valeur de la lettre clé fixée à 116 F et des coefficients ci-après :


PROCÉDURES

COEFFICIENTS

I. - Procédures criminelles

I. - 1. Instruction criminelle (1)

4

I. - 2. Assistance d'un accusé devant la cour d'assises majeurs ou mineurs, le tribunal pour enfants statuant au criminel (2)

5

II. - Procédures correctionnelles

II. - 1. Débat contradictoire (J.I. et J.E.). Comparution devant le juge délégué

1,8

II. - 2. Instruction correctionnelle avec détention provisoire (J.I. ou J.E.) (1)

4

(1) Y compris appels formés devant la chambre de l'instruction.

(2) Lorsque l'audience se prolonge au-delà d'une journée, et quelle que soit sa durée totale, le coefficient prévu à la rubrique I. - 2 est doublé.


Le bureau d'aide juridictionnelle est saisi conformément aux dispositions de l'article 12.

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