Décret n°93-559 du 26 mars 1993
Article 7 du Décret n°93-559 du 26 mars 1993 relatif à l'organisation de la formation avant titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/03/1993
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Version24/04/1997
Entrée en vigueur le 24 avril 1997
Modifié par : Décret 97-393 1997-04-22 art. 11 I, IX jorf 24 avril 1997
Modifié par : Décret n°97-393 du 22 avril 1997 - art. 11 ()
A l'issue de la période de formation avant titularisation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur l'intéressé et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours des sessions théoriques et des stages pratiques.
A l'issue de la période de formation d'adaptation à l'emploi suivie par l'éducateur des activités physiques et sportives, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre simultanément une attestation de suivi de cette formation à l'intéressé et à l'autorité territoriale. "
A l'issue de la période de formation d'adaptation à l'emploi suivie par l'éducateur des activités physiques et sportives, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre simultanément une attestation de suivi de cette formation à l'intéressé et à l'autorité territoriale. "
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