Décret n°93-740 du 29 mars 1993
Article 2 du Décret n°93-740 du 29 mars 1993 portant création d'un comité de l'environnement polaire
Chronologie des versions de l'article
Version30/03/1993
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Version12/04/2002
Entrée en vigueur le 12 avril 2002
Modifié par : Décret n°2002-496 du 9 avril 2002 - art. 1 () JORF 12 avril 2002
Le comité de l'environnement polaire est composé d'un président et de dix personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine des activités scientifiques et technologiques et dans le domaine de l'environnement.
Le président et les membres du comité sont nommés pour quatre ans par arrêté du Premier ministre, leur mandat est renouvelable une fois.
Les dix membres du comité autres que le président sont nommés dans les conditions suivantes : deux sur proposition du ministre chargé des affaires étrangères, deux sur proposition du ministre chargé de l'environnement, deux sur proposition du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, deux sur proposition du ministre chargé de la recherche et deux sur proposition du Conseil national de la protection de la nature.
Les membres dont le mandat viendrait à être interrompu pour quelque cause que ce soit et pour une durée supérieure à un an sont remplacés dans leurs fonctions dans un délai de deux mois. Le mandat des nouveaux membres ainsi nommés expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
Le président et les membres du comité sont nommés pour quatre ans par arrêté du Premier ministre, leur mandat est renouvelable une fois.
Les dix membres du comité autres que le président sont nommés dans les conditions suivantes : deux sur proposition du ministre chargé des affaires étrangères, deux sur proposition du ministre chargé de l'environnement, deux sur proposition du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, deux sur proposition du ministre chargé de la recherche et deux sur proposition du Conseil national de la protection de la nature.
Les membres dont le mandat viendrait à être interrompu pour quelque cause que ce soit et pour une durée supérieure à un an sont remplacés dans leurs fonctions dans un délai de deux mois. Le mandat des nouveaux membres ainsi nommés expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
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