Article 7 du Décret n°93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eauAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/1993
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Version01/10/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 mars 2007 est l'article : Code de l'environnement - art. R*214-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2006

Modifié par : Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 - art. 8 () JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Modifié par : Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 19 (V) JORF 8 juin 2006

Au vu du dossier de l'enquête et des avis émis, notamment, s'il y a lieu, par le comité technique permanent des barrages, le préfet fait établir un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête. Ce rapport est présenté au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques avec les propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées.
Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé, par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions mentionnées à l'alinéa précédent.
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Décisions9


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 26 juin 2008, 06BX01982, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 : « A la demande du bénéficiaire de l'autorisation ou à sa propre initiative, le préfet peut prendre des arrêtés complémentaires après avis du conseil départemental d'hygiène (…) Le bénéficiaire de l'autorisation peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 7 et au premier alinéa de l'article 83 » ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 7 de ce même décret : « (…) Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. […]

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 19 février 2008, 07NT01129, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 216-1 du code de l'environnement : “I – Indépendamment des poursuites pénales, en cas d'inobservation des dispositions prévues par les articles (…) L. 214-1 à L. 214-9 (…) ou les règlements et décisions individuelles pris pour leur application, le préfet met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé” ; qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé : “Au vu du dossier de l'enquête et des avis émis (…), le préfet du département d'implantation (…) fait établir un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête. […]

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3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 8 mars 2010, 09BX01385, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : I. […] Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles plusieurs demandes d'autorisation et déclaration relatives à des opérations connexes ou relevant d'une même activité peuvent faire l'objet d'une procédure commune ; qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, […] Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés, au plus tard, dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret, alors en vigueur : Au vu du dossier de l'enquête et des avis émis, notamment, s'il y a lieu, […]

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