Décret n°93-742 du 29 mars 1993
Article 8 du Décret n°93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eauAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2006
Modifié par : Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 - art. 9 () JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Le préfet statue dans les trois mois du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un délai complémentaire, qui ne peut être supérieur à deux mois.
Il est statué par arrêté conjoint des préfets lorsque l'ouvrage, l'installation, les travaux ou l'activité sont réalisés sur plus d'un département.
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[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par la délibération contestée en date du 25 mars 1996, le conseil municipal de la Ville de Marseille a donné, en application de l'article 5 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, un simple avis sur des travaux relatifs à la voie express S O 8 réalisés par la direction départementale de l'équipement et qui devaient être autorisés par le préfet compétent en application de l'article 8 dudit décret ; que ladite délibération présentait donc le caractère d'un acte préparatoire non susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, […]
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[…] Considérant que, par l'article 8 de l'arrêté contesté, le préfet de la Corrèze a fixé la durée de validité de l'autorisation accordée ; que, […] le préfet a précisé des moyens d'analyse et de mesures du fonctionnement de l'installation et de son impact sur l'environnement, les normes à respecter, l'autorité habilitée à en contrôler l'application et les conditions dans lesquelles les résultats des contrôles sont portés à la connaissance du préfet ; qu'ainsi ces prescriptions qui ne méconnaissent pas les dispositions précitées de l'article 13 du décret n?93-742 du 29 mars 1993, sont suffisantes, nonobstant l'absence de désignation précise des zones de stockage des boues résiduaires, […]
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 16 juin 2005, 01BX02479, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau : … Le préfet statue dans les trois mois du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur. ; qu'aucune disposition ne prévoit que le préfet soit dessaisi en cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ; qu'ainsi, le préfet était donc bien compétent pour prendre l'arrêté attaqué ;
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