Article 21 du Décret n°93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eauAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/1993
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Version01/10/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 mars 2007 est l'article : Code de l'environnement - art. R*214-24 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2006

Modifié par : Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 - art. 16 () JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

En concertation avec la profession concernée, le ou les préfets peuvent délimiter, par arrêté, après avis de l'organisme consulaire de la profession, un périmètre où les demandes d'autorisation temporaires correspondant à une activité saisonnière commune à différents membres d'une même profession doivent être déposées avant une date fixée par l'arrêté précité et peuvent être regroupées.
A compter du 1er janvier 2011, les périmètres délimités ne pourront inclure des zones de répartition des eaux et aucune autorisation temporaire correspondant à une activité saisonnière commune ne pourra être délivrée dans ces zones.
La présentation des demandes regroupées se fait par l'intermédiaire d'un mandataire, ou par l'organisme consulaire représentant la profession. Sous réserve des documents permettant d'individualiser et de justifier la demande propre à chaque pétitionnaire, un document commun à l'ensemble des demandes se substitue aux pièces que chaque pétitionnaire aurait dû fournir. Le mandataire ou l'organisme consulaire représente chacun des pétitionnaires pour l'application du dernier alinéa de l'article 7 et du premier alinéa de l'article 8.
Le préfet peut statuer sur tout ou partie des demandes par un arrêté unique.
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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 septembre 2007, 04MA00286, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] en premier lieu, que l'association appelante fait grief au commissaire enquêteur de ne pas avoir coté et paraphé le registre de l'enquête, au début de l'enquête publique et soutient que le registre d'enquête n'aurait pas été constitué par des feuillets non mobiles, en violation des dispositions des articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation, applicables en vertu de l'article 4 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 ; […] Considérant qu'il ressort de l'examen de l'article 21 du règlement type du règlement d'eau tel qu'approuvé par le décret n° 95-1205 du 6 novembre 1995, et de la note 43 à laquelle il renvoie, […]

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