Article 25 du Décret n°93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eauAbrogé

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Version30/03/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 mars 2007 est l'article : Code de l'environnement - art. R*214-28 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 mars 1993

Les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article 23 disposent, selon le cas, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui leur a été faite en application de cet article ou du délai fixé par l'avis prévu à l'article précédent pour faire connaître, par écrit, leurs observations.
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Entrée en vigueur le 30 mars 1993
Sortie de vigueur le 23 mars 2007

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Décision1


1Conseil d'État, Section du Contentieux, 21 décembre 2007, 280195, Publié au recueil Lebon
Annulation

Il résulte des procédures particulières applicables en vertu des dispositions des articles 10, 27 et 29 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, respectivement codifiés aux articles L. 214-1, L. 216-1 et L. 214-10 du code de l'environnement, des articles 7, 14, 23, 25 et 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 pris pour l'application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 et de l'article 14 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, codifié à l'article L. 514-6 du code de l'environnement, qui, d'une part, […]

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  • Interruption par un recours administratif préalable·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Interruption et prolongation des délais·
  • Recours conservant le délai contentieux·
  • Détermination du bénéfice imposable·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • 214-1 du code de l'environnement)·
  • Recours administratif préalable·
  • Introduction de l'instance·
  • Contributions et taxes
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