Article 29-2 du Décret n°93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eauAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 mars 2007 est l'article : Code de l'environnement - art. R*214-34 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2006

Est créé par : Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 - art. 19 () JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Si la déclaration porte sur la création d'une pisciculture, elle est soumise à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique qui se prononce sur les inconvénients susceptibles de résulter de cette création pour le peuplement piscicole des eaux avec lesquelles cette pisciculture communique. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter de la saisine de la fédération.
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