Décret n°93-742 du 29 mars 1993
Article 33-2 du Décret n°93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eauAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2006
Est créé par : Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 - art. 23 () JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Il en est obligatoirement ainsi lorsque les ouvrages, installations, travaux ou activités envisagés dépendent de la même personne, de la même exploitation ou du même établissement et concernent le même milieu aquatique, si leur ensemble dépasse le seuil fixé par la nomenclature des opérations ou activités soumises à autorisation ou à déclaration, alors même que, pris individuellement, ils sont en dessous du seuil prévu par la nomenclature, que leur réalisation soit simultanée ou successive.
La demande d'autorisation fait alors l'objet d'une seule enquête.
Le préfet peut, par un seul arrêté, selon le cas, statuer sur l'ensemble et fixer les prescriptions prévues à l'article 13 ou fixer les prescriptions prévues aux articles 29-3 et 32.
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Décision • 1
1. CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 27 octobre 2015, 15MA01557, Inédit au recueil Lebon
[…] en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 214-3 du code de l'environnement : « I.- Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, […] n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. / Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, […] qu'aux termes de l'article R. 214-42 dudit code, reprenant les dispositions alors en vigueur de l'article 33-2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau : « Si plusieurs ouvrages, […]
Lire la suite…- Captage des eaux de source·
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