Article 33-3 du Décret n°93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eauAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 mars 2007 est l'article : Code de l'environnement - art. R214-43 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2006

Est créé par : Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 - art. 23 () JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Plusieurs demandes d'autorisation ou plusieurs déclarations relatives à des opérations connexes ou relevant de la même activité peuvent faire l'objet d'une procédure commune lorsque ces opérations sont situées dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique ou à un système aquifère cohérent.
Les demandes d'autorisation groupées ou les déclarations groupées sont faites par un mandataire qui peut être la chambre d'agriculture.
Le dossier fait apparaître les informations exigées de chaque maître d'ouvrage et précise les obligations qui lui incombent.
Les demandes d'autorisation font alors l'objet d'une seule enquête.
Le préfet peut, par un seul arrêté, selon le cas, statuer sur l'ensemble et fixer les prescriptions prévues à l'article 13 ou fixer les prescriptions prévues aux articles 29-3 et 32. A défaut de précision, les prescriptions sont applicables solidairement à tous les maîtres d'ouvrage.

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