Article 40 du Décret n°93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eauAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/1993
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Version27/02/2001
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Version01/10/2006

Les références de ce texte après la renumérotation du 23 mars 2007 sont les articles : Code de l'environnement - art. R214-51 (V), Code de l'environnement - art. R214-52 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2006

Modifié par : Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 - art. 32 () JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Modifié par : Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 - art. 27 () JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Les autorisations délivrées ou les déclarations déposées en application du décret du 1er août 1905 portant règlement d'administration publique en exécution de l'article 12 de la loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux ou des textes auquel il s'est substitué, du décret du 4 mai 1937 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret-loi du 8 août 1935 sur la protection des eaux souterraines, du décret n° 73-218 du 23 février 1973 portant application des articles 2 et 6 (1°) de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, du décret du 23 février 1973 susvisé, les déclarations d'utilité publique prononcées en application des articles 112 et 113 du code rural ainsi que les concessions ou autorisations accordées en application de l'article L. 231-6 du code rural sont assimilées, pour les ouvrages, installations, travaux, aménagements ou activités existantes, aux autorisations délivrées ou aux déclarations déposées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement si elles sont antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret.
Les permis d'immersion de déblais de dragage, délivrés avant l'entrée en vigueur du décret n° 2001-189 du 23 février 2001, en application du décret n° 82-842 du 29 septembre 1982 pris pour l'application de la loi n° 76-599 du 7 juillet 1976, valent autorisations délivrées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement.
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Décisions8


1Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 17 décembre 2008, 309103
Annulation

[…] que si le ministre de l'écologie et du développement durable soutient que ces ouvrages existaient avant l'intervention de la loi sur l'eau et de ses décrets d'application et bénéficiaient, de ce seul fait, en vertu des articles 40 et 41 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 de droits acquis les dispensant d'autorisation, ces articles précisent que cette possibilité est subordonnée à la condition d'un fonctionnement régulier, c'est à dire autorisé ou déclaré au titre de la réglementation alors applicable et à la condition que l'exploitant fournisse certains renseignements au préfet dans les délais fixés par l'article 41 en cas de modification du régime juridique qui leur est applicable ; […]

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  • Seuil en deçà duquel aucune autorisation n'est nécessaire·
  • Mesures prises pour assurer le libre écoulement des eaux·
  • Ouvrages·
  • Ouvrage·
  • Associations·
  • Eaux·
  • Chemin de fer·
  • Justice administrative·
  • Nomenclature·
  • Décret

2Tribunal administratif de Nancy, 6 janvier 2011, n° 1002386
Rejet

[…] — l'étang ne sera vidangé qu'en mai 2011 ; — l'arrêté est signé du secrétaire général de préfecture qui dispose d'une délégation régulière de signature ; — les plans d'eaux qui relèvent de l'article 41 et non 40 du décret du 29 mars 1993 n'ont pas été régulièrement déclarés ; — l'arrêté du 27 août 1999 ne visent que les plans d'eau réguliers, c'est-à-dire ceux qui ont été déclarés avant le 4 janvier 1995 ; — l'Etat n'a pas fait preuve de carence ;

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 9 mars 2011, n° 0805582
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — qu'une nouvelle autorisation n'était pas nécessaire pour poursuivre les rejets et prélèvements d'eau de la centrale de Fessenheim ; que la centrale bénéficie d'un droit d'antériorité ; qu'en application des articles 1 er et 40 du décret du 29 mars 1993, les autorisations de rejets et prélèvements nécessaires au fonctionnement de la centrale ont été assimilées aux autorisations exigées par la loi de 1992 ; que les rejets de substances chimiques ne constituent pas un déversement de produits susceptibles de nuire à l'hygiène publique et à la préservation des poissons ; […] Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

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