Article 4 du Décret n°93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étrangerAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/09/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Code de l'éducation - art. R451-4 (V)

Entrée en vigueur le 16 septembre 1993

Dans les écoles maternelles et élémentaires, par dérogation aux dispositions de l'article D. 321-3 du code de l'éducation, lorsque les parents contestent la proposition mentionnée au quatrième alinéa de l'article 4 de ce décret, leur recours motivé est formé devant une commission constituée par le chef de poste diplomatique, présidée par celui-ci ou par une personne désignée par lui, et composée du chef d'établissement, d'un représentant des enseignants exerçant au niveau scolaire considéré et d'un représentant des parents d'élèves désigné sur proposition des associations de parents. La commission statue définitivement.
Entrée en vigueur le 16 septembre 1993
Sortie de vigueur le 19 mars 2008

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