Article 7 du Décret n°93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étrangerAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/09/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Code de l'éducation - art. R451-7 (V)

Entrée en vigueur le 16 septembre 1993

Les décisions non conformes aux demandes doivent être motivées. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de huit jours à compter de la réception de la notification de ces décisions.
Entrée en vigueur le 16 septembre 1993
Sortie de vigueur le 19 mars 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).