Article 2 du Décret n°94-169 du 25 février 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés et des établissements publics relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sportsAbrogé

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Version26/02/1994

Entrée en vigueur le 26 février 1994

Dans chaque circonscription régionale du territoire métropolitain, le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs est chargé, sous l'autorité du préfet de région, de mettre en oeuvre la politique nationale dans les domaines des activités physiques et sportives, de la jeunesse, de l'éducation populaire et des loisirs.
A ce titre :
1°Il coordonne, dans le respect des compétences dévolues aux préfets de département, l'action des directions départementales de la jeunesse et des sports auxquelles il apporte l'appui technique de ses services ;
2°Il prépare les programmes d'équipements sportifs, socio-éducatifs et de loisirs conduits par l'Etat dans la région et suit leur mise en oeuvre ;
3°Il concourt à la mise en oeuvre des orientations du ministre en matière de sport de haut niveau ;
4°Il élabore le plan de développement régional de la médecine du sport ;
5°Dans le cadre de la lutte contre le dopage, il met en oeuvre les actions de prévention, d'éducation et de contrôle prévues par les dispositions de la loi du 28 juin 1989 susvisée ;
6°Il coordonne les actions d'information destinées aux jeunes, en collaboration avec les organismes du réseau régional d'information jeunesse ;
7°Il participe aux programmes d'insertion sociale et professionnelle des jeunes mis en place dans la région ;
8°Il concourt aux actions tendant à la promotion des activités sportives, de jeunesse, d'éducation populaire et de loisirs ;
9°Il procède, en concertation avec les chefs de service et d'établissement concernés, à l'évaluation des besoins de formation des personnels du ministère de la jeunesse et des sports en fonctions dans la région et arrête le plan régional de formation. Il en coordonne la mise en oeuvre et en assure l'évaluation.
Entrée en vigueur le 26 février 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011
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