Décret n°94-169 du 25 février 1994
Article 10 du Décret n°94-169 du 25 février 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés et des établissements publics relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sportsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/02/1994
Entrée en vigueur le 26 février 1994
Les centres d'éducation populaire et de sport apportent leur concours aux directions régionales et départementales de la jeunesse et des sports dans l'exercice de leurs attributions.
Outre les missions nationales mentionnées à l'article 8, les centres d'éducation populaire et de sport contribuent à la promotion des activités physiques et sportives, de jeunesse, d'éducation populaire et de loisirs à l'échelon régional et, le cas échéant, aux échelons départemental et local, en liaison avec les collectivités et groupements intéressés.
Outre les missions nationales mentionnées à l'article 8, les centres d'éducation populaire et de sport contribuent à la promotion des activités physiques et sportives, de jeunesse, d'éducation populaire et de loisirs à l'échelon régional et, le cas échéant, aux échelons départemental et local, en liaison avec les collectivités et groupements intéressés.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.