Article 5 du Décret n°96-628 du 15 juillet 1996 pris en application des articles 14 et 15 de la loi n° 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction et relatif à la remise des pénalités de retard assorties aux prélèvements en matière d'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/1996

Entrée en vigueur le 17 juillet 1996

Les frais d'assiette et de recouvrement perçus par l'Etat sur les pénalités remises ne sont pas restitués.
Entrée en vigueur le 17 juillet 1996

Commentaire1


M. Jean-Claude Gaudin, du group RI, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 16 novembre 2000

Jean-Claude Gaudin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la rédaction du décret nº 96-628 du 15 juillet 1996 portant dispositions en matière d'urbanisme et de construction et relatif à la remise des pénalités de retard. […] Or, la pénalité est imposée par son administration. […] Aussi, il lui demande comment interpréter la contradiction qui apparaît à l'article 5 dudit décret.En matière de taxe locale d'équipement, les collectivités territoriales ont compétence pour accorder la remise gracieuse de pénalités de retard, alors que ces pénalités sont décidées par les services de l'Etat. […]

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