Décret n°96-628 du 15 juillet 1996 pris en application des articles 14 et 15 de la loi n° 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction et relatif à la remise des pénalités de retard assorties aux prélèvements en matière d'urbanisme

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 juillet 1996
Dernière modification : 17 juillet 1996
Code visé : Livre des procédures fiscales

Commentaires2


M. Jean-Claude Gaudin, du group RI, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 16 novembre 2000

Jean-Claude Gaudin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la rédaction du décret nº 96-628 du 15 juillet 1996 portant dispositions en matière d'urbanisme et de construction et relatif à la remise des pénalités de retard. […]

 

M. Gérard Larcher, du group RPR, de la circonsciption: Yvelines · Questions parlementaires · 17 septembre 1998

Le décret nº 96-628 du 15 juillet 1996 en précise les modalités d'application. […]

 

Décisions2


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1er juillet 2008, n° 0200096

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le décret n° 96-628 du 15 juillet 1996 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de l'urbanisme ;

 

2Tribunal administratif de Toulon, 4 février 2011, n° 1002830

Rejet — 

[…] Les décisions des assemblées délibérantes sont prises sur proposition du comptable public chargé du recouvrement et dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat.»; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 96-628 du 15 juillet 1996 :« La remise gracieuse des pénalités liquidées à défaut de paiement à la date d'exigibilité des taxes, versements et participations mentionnés à l'article 118 de la loi de finances pour 1990 peut être totale ou partielle./ Elle est subordonnée au paiement intégral de ces taxes, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1211-3 ;

Vu la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989), notamment son article 118, complété par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 30 novembre 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
La remise gracieuse des pénalités liquidées à défaut de paiement à la date d'exigibilité des taxes, versements et participations mentionnés à l'article 118 de la loi de finances pour 1990 peut être totale ou partielle.
Elle est subordonnée au paiement intégral de ces taxes, versements et participations et peut être assortie de conditions relatives au paiement du principal fixées par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public bénéficiaires.
Article 2
La proposition de décision formulée par le comptable chargé du recouvrement est motivée. Y sont joints la demande de remise des pénalités formulée par le redevable et un bordereau de la situation du recouvrement indiquant les dates et montants des recouvrements opérés sur les taxes, versements et participations, les dates et montants des pénalités appliquées, les dates des tentatives de recouvrement amiable ou forcé effectuées par le comptable au titre de ces pénalités, et le montant des recouvrements obtenus.
Article 3
Il ne peut être accordé de remise gracieuse pour un montant inférieur à celui fixé par l'article 1965 L du code général des impôts. Ce montant s'apprécie par taxe, versement ou participation.