Article 16 du Décret n°94-157 du 16 février 1994 relatif à la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux saléesAbrogé

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Version01/01/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 mars 2007 est l'article : Code de l'environnement - art. R436-59 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1996

Dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites transversales de la mer, les filets et engins permettant la pêche des poissons migrateurs doivent être retirés de l'eau pendant une période de vingt-quatre heures par décade. La liste ainsi que les jours de relève de ces engins et filets sont fixés par le préfet compétent en matière de pêche maritime, après avis du comité de gestion des poissons migrateurs.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1996
Sortie de vigueur le 23 mars 2007
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