Décret n°94-157 du 16 février 1994
Article 24 du Décret n°94-157 du 16 février 1994 relatif à la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux saléesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1995
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Version05/09/2000
Entrée en vigueur le 5 septembre 2000
Modifié par : Décret n°2000-857 du 29 août 2000 - art. 2 () JORF 5 septembre 2000
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
1. Le fait, en amont de la limite de salure des eaux, de ne pas relâcher immédiatement après leur capture, des poissons migrateurs qui n'ont pas les dimensions minimales prévues par l'article 19 du présent décret ;
2. Le fait de ne pas observer l'une des prescriptions fixées au premier alinéa de l'article 22 du présent décret.
1. Le fait, en amont de la limite de salure des eaux, de ne pas relâcher immédiatement après leur capture, des poissons migrateurs qui n'ont pas les dimensions minimales prévues par l'article 19 du présent décret ;
2. Le fait de ne pas observer l'une des prescriptions fixées au premier alinéa de l'article 22 du présent décret.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
François Colcombet attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur un jugement rendu le 23 juin 1998 par le tribunal de police de Châteaulin, relaxant un pêcheur prévenu d'avoir capturé un saumon sans le munir d'une bague et sans tenir un carnet de pêche en méconnaissance des articles 21 et 22 du décret n° 94-157 du 16 février 1994. En effet, les articles 24 et 25 de ce décret qui fixent les peines applicables n'incriminent aucunement la violation des obligations prescrites par les articles 21 et 22 du même décret, […]
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