Décret n°94-157 du 16 février 1994
Article 25 du Décret n°94-157 du 16 février 1994 relatif à la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1995
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Version05/09/2000
Entrée en vigueur le 1 janvier 1995
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque aura pêché des poissons migrateurs dans les périodes d'interdiction fixées en application des articles 12 à 15, 17 et 20 du présent décret en amont de la limite de salure des eaux.
En cas de récidive, l'amende encourue sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
En cas de récidive, l'amende encourue sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
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Décision • 0
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François Colcombet attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur un jugement rendu le 23 juin 1998 par le tribunal de police de Châteaulin, relaxant un pêcheur prévenu d'avoir capturé un saumon sans le munir d'une bague et sans tenir un carnet de pêche en méconnaissance des articles 21 et 22 du décret n° 94-157 du 16 février 1994. En effet, les articles 24 et 25 de ce décret qui fixent les peines applicables n'incriminent aucunement la violation des obligations prescrites par les articles 21 et 22 du même décret, […]
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