Article 25 du Décret n°94-157 du 16 février 1994 relatif à la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux saléesAbrogé

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Version01/01/1995
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Version05/09/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R436-68 (V)

Entrée en vigueur le 5 septembre 2000

Modifié par : Décret n°2000-857 du 29 août 2000 - art. 3 () JORF 5 septembre 2000

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1. Le fait de pratiquer la pêche des poissons migrateurs en amont de la limite de salure des eaux pendant les périodes d'interdiction fixées en application des articles 12 à 15, 17 et 20 du présent décret ;
2. Le fait de ne pas observer l'une des prescriptions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 22 du présent décret.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de 5e classe est applicable.
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Entrée en vigueur le 5 septembre 2000
Sortie de vigueur le 23 mars 2007

Commentaire1


M. Colcombet François · Questions parlementaires · 18 janvier 1999

François Colcombet attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur un jugement rendu le 23 juin 1998 par le tribunal de police de Châteaulin, relaxant un pêcheur prévenu d'avoir capturé un saumon sans le munir d'une bague et sans tenir un carnet de pêche en méconnaissance des articles 21 et 22 du décret n° 94-157 du 16 février 1994. En effet, les articles 24 et 25 de ce décret qui fixent les peines applicables n'incriminent aucunement la violation des obligations prescrites par les articles 21 et 22 du même décret, […]

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