Article 6 du Décret n°94-317 du 13 avril 1994 relatif à la publication des conditions habituelles d'emploi des versements par les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction visés au 2° (a, b et d) de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/04/1994

Entrée en vigueur le 24 avril 1994

Les associations et organismes visés au 2° (a, b et d) de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation sont tenus de conserver pendant une durée minimale de cinq ans les documents spécifiques visés à l'article 2 du présent décret.
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Entrée en vigueur le 24 avril 1994
Sortie de vigueur le 10 mai 2013

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